J.O. Numéro 78 du 1er Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05147

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Arrêté du 5 mars 2001 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Montpellier (Hérault)


NOR : EQUA0100193A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Montpellier (Hérault).


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend neuf parties, ainsi que les conditions de vol, sont définies ci-après :
A. - Limites en plan et en altitude :

I. - Partie 1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E ;
Puis arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49 N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 40' 01'' N, 004o 06' 40'' E - 43o 30' 00'' N, 004o 18' 30'' E ;
43o 21' 00'' N, 004o 10' 00'' E - 43o 21' 00'' N, 004o 02' 00'' E ;
43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer dans les limites de la partie 1 définie ci-dessus, au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. - Partie 2 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E - 43o 34' 12'' N, 003o 43' 04'' E ;
Puis arc de cercle de 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 45' 45'' N, 003o 59' 56'' E - 43o 40' 01'' N, 004o 06' 40'' E ;
Puis arc de cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 29' 02'' N, 003o 50' 39'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 3 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 51' 51'' N, 003o 52' 59'' E - 43o 45' 45'' N, 003o 59' 56'' E ;
Puis arc de cercle de 11 NM (20,4 km) de rayon centré sur le point :
43o 34' 49'' N, 003o 58' 16'' E joignant le point précédent au point :
43o 34' 12'' N, 003o 43' 04'' E - 43o 21' 00'' N, 004o 02' 00'' E ;
43o 23' 21'' N, 004o 43' 10'' E - 43o 18' 20'' N, 003o 33' 50'' E ;
43o 26' 24'' N, 003o 32' 56'' E - 43o 26' 24'' N, 003o 25' 55'' E ;
43o 36' 09'' N, 003o 30' 00'' E - 43o 40' 49'' N, 003o 30' 00'' E ;
43o 46' 18'' N, 003o 41' 25'' E - 43o 51' 51'' N, 003o 52' 59'' E.
b) Limites verticales : le plus élevé des deux niveaux : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

IV. - Partie 4 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 51' 26'' N, 003o 37' 25'' E - 43o 46' 18'' N, 003o 41' 25'' E ;
43o 40' 49'' N, 003o 30' 00'' E - 43o 36' 09'' N, 003o 30' 00'' E ;
43o 26' 24'' N, 003o 25' 55'' E - 43o 33' 00'' N, 003o 14' 24'' E ;
43o 42' 38'' N, 003o 51' 26'' E - 43o 51' 26'' N, 003o 37' 25'' E.
b) Limites verticales : le plus élevé des deux niveaux : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 500 pieds (450 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

V. - Partie 5 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 57' 19'' N, 003o 32' 48'' E - 43o 51' 26'' N, 003o 37' 25'' E ;
43o 42' 38'' N, 003o 15' 26'' E - 43o 33' 00'' N, 003o 14' 24'' E ;
43o 33' 00'' N, 002o 50' 20'' E - 43o 50' 05'' N, 003o 02' 59'' E ;
43o 53' 22'' N, 003o 16' 35'' E - 43o 57' 19'' N, 003o 32' 48'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VI. - Partie 6 : classe D
A l'exclusion de la LF-D579 lorsqu'elle est active

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 11' 01'' N, 003o 38' 01'' E - 43o 51' 51'' N, 003o 52' 59'' E ;
43o 46' 18'' N, 003o 41' 25'' E - 43o 51' 26'' N, 003o 37' 25'' E ;
43o 57' 19'' N, 003o 32' 48'' E - 43o 53' 22'' N, 003o 16' 35'' E ;
44o 06' 00'' N, 003o 18' 00'' E - 44o 06' 05'' N, 003o 25' 54'' E ;
44o 11' 01'' N, 003o 38' 01'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 75 (2 300 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VII. - Partie 7 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 26' 24'' N, 003o 21' 12'' E - 43o 26' 24'' N, 003o 25' 55'' E ;
43o 26' 24'' N, 003o 32' 56'' E - 43o 18' 20'' N, 003o 33' 50'' E ;
43o 12' 30'' N, 003o 24' 52'' E - 43o 12' 24'' N, 003o 21' 12'' E ;
43o 12' 30'' N, 003o 02' 34'' E - 43o 26' 22'' N, 003o 01' 31'' E ;
43o 26' 24'' N, 003o 21' 12'' E. b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

VIII. - Partie 8 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 26' 22'' N, 003o 01' 31'' E - 43o 12' 30'' N, 003o 02' 34'' E ;
43o 12' 30'' N, 002o 57' 10'' E - 43o 25' 45'' N, 002o 52' 46'' E ;
43o 26' 22'' N, 003o 01' 31'' E. b) Limites verticales :
- de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
- de 3 500 pieds (1 050 mètres par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres) lorsque la zone LF-R46E est active.

IX. - Partie 9 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 33' 00'' N, 002o 50' 20'' E - 43o 33' 00'' N, 003o 14' 24'' E ;
43o 26' 24'' N, 003o 25' 55'' E - 43o 26' 24'' N, 003o 21' 12'' E ;
43o 26' 22'' N, 003o 01' 31'' E - 43o 25' 45'' N, 002o 52' 46'' E ;
43o 33' 00'' N, 002o 50' 20'' E. b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
B. - Conditions de vol :
Dans les portions de la TMA (parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9) communes avec les zones réglementées LF-R108E1, LF-R108E2 et LF-R108C, lorsque celles-ci sont actives, le vol des aéronefs doit se conformer à la fois au statut de la zone réglementée et à celui de la TMA.


Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 4. - L'arrêté du 28 avril 1999 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Montpellier (Hérault) est abrogé.


Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit